- La question de savoir si une offre remplit ou non, de manière suffisante ou insuffisante et à quel degré les conditions de l’appel d’offres, les spécifications techniques et les divers critères d’adjudication relève de l’appréciation des offres par le pouvoir adjudicateur et, en cas de recours, de l’examen du fond; elle ne concerne en principe pas la recevabilité du recours (consid. 2). - Le soumissionnaire évincé qui recourt ne saurait être contraint à se faire représenter par un avocat indépendant titulaire d’une autorisation de pratiquer (consid.