{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-04-17", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-66-54--_2002-04-17.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005609.pdf?ID=150005609", "Checksum": "e453a38055abee6495626684bd824037"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.54 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 17.04.2002 JAAC 66.54 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 17.04.2002 JAAC 66.54 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 17.04.2002 JAAC 66.54 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:40", "Checksum": "09fca2825c818e33b472dc04b20dd673", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 17.04.2002 JAAC 66.54 \r\n\n 19\neffectués le 21 janvier 2002, indiquent clairement que la même méthode de\nmesure (chimiluminescence) est utilisée pour les oxydes d’azote (NO et NO2).\nLe procédé de chimiluminescence fait intervenir les trois gaz NO/NOx/NO2. En\nconséquence, la séquence de calibrage figurant dans le document technique\naméricain EPA-600/4-75-003, et reprise dans la prescription 40 CFR Part 50\nAppendix F ayant remplacé ledit document, est un moyen de preuve pertinent\nquant à une éventuelle pratique internationalement admise dans les Etats\noccidentaux tendant à l’utilisation d’une séquence «zero-span» pour le\ncalibrage des analyseurs de gaz. Au surplus, la Commission de recours note\nque le pouvoir adjudicateur n’a formulé aucune observation sur la séquence\nprescrite par le document technique américain. La question de savoir si on\npeut déduire du document précité, ou de sa version actuelle similaire sur la\nquestion du calibrage, une séquence «zero-span» généralement suivie par les\nautorités américaines chargées de la mesure des polluants atmosphériques,\npeut toutefois rester ouverte.\nEn effet, en admettant même que la pratique américaine pour le calibrage\ndu NO/NO2 prescrive une séquence «zero-span», la recourante n’a pas\ndémontré qu’une séquence équivalente serait aussi suivie pour le gaz\nSO2, également en cause en l’espèce. En conséquence, la seule pratique\naméricaine - pratique limitée à un seul gaz -, et alors que le manuel français\nne prescrit pas de manière absolument univoque une séquence «zero-span»,\net qu’une norme technique internationale claire en la matière n’a pas été\ndémontrée, ne suffit pas à prouver une pratique internationalement admise\ndans les Etats occidentaux tendant à l’utilisation d’une séquence «zero-span»\npour le calibrage. Sur la base des éléments de preuve dont elle dispose au\nterme de l’instruction du recours, la Commission de recours ne saurait\nadmettre l’existence d’une norme technique internationale ou d’une pratique\ninternationale prescrivant une séquence «zero-span» pour le calibrage des\ninstruments de mesure des polluants atmosphériques.\ne. La recourante considère que le pouvoir adjudicateur a fait un usage abusif\nde son pouvoir d’appréciation en refusant d’utiliser la séquence «zero-span»\nprescrite par le manuel d’utilisation de son appareil. En substance, ce grief\nallègue une fixation et une application arbitraire des spécifications techniques\npar le pouvoir adjudicateur.\nLe pouvoir adjudicateur dispose d’une très grande marge d’appréciation dans\nla détermination de l’objet du marché. Toutefois, les spécifications techniques\nne peuvent être fixées de manière arbitraire, mais en fonction de la prestation\nrequise, c’est-à-dire «en fonction des propriétés d’emploi du produit» (art. VI\n§ 2 let. a AMP; art. 18 al. 1 let. b OMP.\nLa Commission de recours observe liminairement que la spécification\ntechnique relative à la séquence de calibrage «span-zero» ne figurait pas dans\nles documents relatifs à l’appel d’offres, mais qu’elle était toutefois connue de\nla recourante. D’une part, un représentant de l’EMPA avait abordé la question\nde l’étalonnage lors de sa visite en mai 2000 auprès de L. D’autre part, le\nrapport technique 2000 sur le réseau NABEL indique aussi clairement que\nle réseau NABEL utilise depuis plusieurs années une séquence de calibrage\n«span-zero». En conséquence, le pouvoir adjudicateur a respecté l’obligation\n\n"}