{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-04-17", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-66-54--_2002-04-17.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005609.pdf?ID=150005609", "Checksum": "e453a38055abee6495626684bd824037"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.54 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 17.04.2002 JAAC 66.54 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 17.04.2002 JAAC 66.54 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 17.04.2002 JAAC 66.54 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:40", "Checksum": "09fca2825c818e33b472dc04b20dd673", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 17.04.2002 JAAC 66.54 \r\n\n 14\nqu’un pouvoir adjudicateur peut prescrire des spécifications techniques qui\ns’écartent de normes internationales existantes, lorsque ce choix est nécessaire\net justifié par des motifs objectifs et non discriminatoires. Tel est notamment\nle cas lorsque la norme internationale obligerait le pouvoir adjudicateur à\nacquérir des fournitures incompatibles avec des installations déjà utilisées\nou entraîneraient des coûts disproportionnés ou des difficultés techniques\ndisproportionnées du fait, par exemple, d’une mauvaise interopérabilité,\nou lorsque la norme internationale serait en retard par rapport au progrès\ntechnique (pour comparer, voir en droit européen: art. 8 § 3 let. a, c et d de\nla directive 94/36/CEE du Conseil de la Communauté européenne, du 14 juin\n1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics\nde fournitures, Journal officiel des Communautés Européennes [JOCE] 1993 L\n199/1; voir aussi l’art. 24 de la proposition de directive du Parlement européen\net du Conseil relative à la coordination des procédures de passation des\nmarchés publics de fournitures, de services et de travaux, Communication\nde la Commission COM(2000) 275 final du 10.5.2000; Pierre Didier, Le Code\nsur les marchés publics du Cycle de l’Uruguay et sa transposition dans\nla Communauté, Cahiers de droit européen [CDE] 1996, p. 291). Ainsi, le\nlitige OMC entre la Communauté européenne et le Japon en relation avec\nla norme technique américaine prescrite par un pouvoir adjudicateur\njaponais pour l’extension des capacités d’un satellite de navigation aérienne\n(- ce qui excluait les entreprises communautaires utilisant les normes\neuropéennes -) a été résolu par un accord amiable réservant expressément\nl’interopérabilité des normes techniques (Japan - Procurement of a satellite\nnavigation system, GPA/M/8 du 18 février 1998, point L.31, résumé in Evelyne\nClerc, La mondialisation des marchés publics: bilan et perspectives de l’accord\nOMC sur les marchés publics, in: Didier Batselé et al., Les marchés publics à\nl’aube du XXIe siècle, Bruxelles 2000, p. 177).\nDès lors, l’argument de la recourante selon lequel la séquence «zero-span»\nserait recommandée par des projets de normes ou normes internationales\net/ou serait internationalement admise et utilisée par les organismes\nexploitant des stations de mesure des polluants atmosphériques, ainsi que\nles éléments de preuve destinés à prouver cette allégation, sont pertinents\npour l’issue du recours. La recourante cherche ainsi à démontrer que\nla spécification technique choisie par le pouvoir adjudicateur (in casu la\nséquence «span-zero») serait arbitraire, en ce qu’elle écarterait des normes\ntechniques internationales et/ou une pratique internationalement admise par\nles organismes compétents en matière d’analyse des polluants atmosphériques.\nDès lors que la séquence «zero-span», prescrite par le manuel d’utilisation de\nl’appareil de L., permet d’obtenir de cet appareil un temps de montée court, la\nquestion de la justification de la spécification technique choisie par le pouvoir\nadjudicateur est même déterminante pour l’issue du recours.\nbb. En l’espèce, la Commission de recours observe que les pré-normes\nCEN pour la mesure de la concentration des gaz CO, SO2 et NO dans l’air\nambiant, dont des extraits ont été fournis par la recourante, ne prescrivent\npas directement de séquence pour l’étalonnage. S’il est vrai que le texte de\nnombreuses dispositions des projets de normes CEN précités contient les\ntermes «zero and span», respectivement «Null und Spann», ces dispositions\nn’ont pas pour objet de déterminer expressément la séquence des tests,\nmais d’en indiquer la fréquence ou le résultat attendu. On ne saurait non\n\n"}