{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-04-17", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-66-54--_2002-04-17.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005609.pdf?ID=150005609", "Checksum": "e453a38055abee6495626684bd824037"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.54 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 17.04.2002 JAAC 66.54 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 17.04.2002 JAAC 66.54 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 17.04.2002 JAAC 66.54 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:40", "Checksum": "09fca2825c818e33b472dc04b20dd673", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 17.04.2002 JAAC 66.54 \r\n\n 13\nobtenu lors des tests réalisés avec une séquence «zero-span» (tests réalisés\npar la recourante dans ses laboratoires et test unique effectué par l’EMPA\nle 21 janvier 2002) prouverait que les temps longs mesurés antérieurement\npar l’EMPA résultent de l’utilisation de la séquence «span-zero». Dans sa\ndétermination, le pouvoir adjudicateur a admis que le lent temps de montée\nde l’appareil de L. résulte des conditions de tests choisies par l’EMPA, soit\nde la séquence «span-zero». L’OFEFP a exposé que le choix de la séquence\n«span-zero» est mieux adapté à l’exploitation des stations du réseau NABEL.\naa. En vue d’assurer l’ouverture des marchés à la concurrence et d’éviter\ntoute discrimination, le pouvoir adjudicateur doit autant que possible se\nbaser sur des normes techniques internationales ou, à défaut, sur des normes\ntechniques nationales reconnues (art. VI § 2 let. b AMP; art. 12 al. 2 LMP et\nart. 18 al. 1 let. b OMP; supra consid. 9a). On ne saurait suivre l’interprétation\nrestrictive du pouvoir adjudicateur selon laquelle l’art. VI AMP et l’art. 12 LMP\nne se référeraient qu’à des normes techniques internationales incorporées\ndans l’ordre juridique suisse, directement ou par renvoi, et dotées de ce\nfait d’un caractère impératif. Une telle interprétation méconnaît le sens et\nle but de l’art. VI AMP et de l’art. 12 LMP et aurait pour effet de vider ces\ndispositions de toute portée propre. Les normes techniques internationales\nque le législateur a choisi d’incorporer dans l’ordre juridique suisse s’imposent\ndéjà aux pouvoirs adjudicateurs par le seul effet de la disposition légale qui\nles a rendues obligatoires, comme par exemple l’art. 4 de la loi fédérale du\n8 octobre 1999 sur les produits de construction (LPCo, RS 933.0; Message\ndu Conseil fédéral du 2 septembre 1998 à l’appui d’une loi fédérale sur les\nproduits de construction, FF 1998 4763 et 4765). Une simple répétition de\ncette obligation par l’art. VI AMP et l’art. 12 LMP serait superflue. Le but\npoursuivi par l’art. VI AMP est d’empêcher les pouvoirs adjudicateurs d’établir\nune discrimination à l’encontre des produits et des fournisseurs étrangers\net entre ceux-ci par le biais des caractéristiques techniques des produits\net des services qu’ils spécifient (voir art. VI § 1 in fine AMP; Secrétariat de\nl’Organisation mondiale du commerce (OMC), Aperçu de l’accord sur les\nmarchés publics, http://www.wto.org/french/tratop_f/gproc_f/ over_f.htm).\nLa référence à des normes techniques internationales harmonisées, faisant\nl’objet d’un large consensus, largement diffusées et facilement accessibles,\nfavorise la transparence et l’ouverture des marchés publics à la concurrence,\nen permettant à un plus grand nombre de soumissionnaires d’offrir un\nobjet conforme aux exigences relatives à l’objet du marché. Sur le plan\nintérieur suisse, une spécification technique discriminant des produits ou\ndes soumissionnaires suisses entre eux serait contraire, pour un marché\nfédéral, à l’art. 1 al. 2 et à l’art. 8 al. 1 let. a LMP, ainsi qu’à l’art. 27 de la\nConstitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS\n101) qui prescrit l’égalité de traitement des concurrents économiques (Mess-2\nGATT, p. 1218 et 1226) et, pour un marché cantonal ou communal, à l’art. 5 de\nla loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI, RS 943.02) et à\nl’art. 13 let. b de l’accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés\npublics (AIMP, RS 172.056.4). L’obligation faite au pouvoir adjudicateur de\nse référer aux normes techniques internationales ne signifie pas que la\nnorme internationale est un instrument de facto obligatoire dans tous les\ncas. Selon l’art. VI § 1 in fine AMP, les spécifications techniques ne doivent pas\nêtre «établies, ni appliquées en vue de créer des obstacles non nécessaires au\ncommerce international, ni de telle façon qu’elles aient cet effet». Il en découle\n\n"}