{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-04-17", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-66-54--_2002-04-17.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005609.pdf?ID=150005609", "Checksum": "e453a38055abee6495626684bd824037"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.54 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 17.04.2002 JAAC 66.54 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 17.04.2002 JAAC 66.54 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 17.04.2002 JAAC 66.54 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:40", "Checksum": "09fca2825c818e33b472dc04b20dd673", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 17.04.2002 JAAC 66.54 \r\n\n 12\nselon les principes de la bonne foi et de la transparence, il est nécessaire que\nles soumissionnaires soient informés des spécifications techniques essentielles\nrelatives à l’objet du marché, afin qu’ils puissent évaluer l’opportunité de\ndéposer une offre en fonction de leur chance d’obtenir le marché, et de\nsorte qu’ils offrent un objet correspondant le mieux possible aux attentes\ndu pouvoir adjudicateur (Galli/Lehmann/Rechsteiner, op. cit. ch. 220-222;\nPeter Gauch/Hubert Stöckli, Thèses sur le nouveau droit fédéral des marchés\npublics, Fribourg 1999, ch. 8.1). Les spécifications techniques doivent figurer\ndans la documentation relative à l’appel d’offres (art. 18 al. 1 let. b OMP).\nL’art. XII § 2 let. g AMP prévoit que la documentation relative à l’appel d’offres\ncontient «la description complète des produits ou services demandés ou de\ntoutes exigences, y compris les spécifications techniques et la certification de\nconformité, auxquelles il faut satisfaire, et les plans, dessins et instructions\nnécessaires». Les spécifications techniques, si elles ne sont pas expressément\nformulées dans la documentation relative à l’appel d’offres, peuvent découler\nimplicitement de l’usage auquel sera affecté l’objet du marché, lorsque cet\nusage figure dans l’appel d’offres ou les documents d’appel d’offres ou qu’il\nest généralement connu des soumissionnaires ou qu’il peut l’être facilement\ndu fait notamment des publications du pouvoir adjudicateur et des autres\ninformations librement accessibles sur le site web de celui-ci. Dans le cadre\nde la procédure de passation du marché, le pouvoir adjudicateur doit évaluer\nl’adéquation des offres par rapport à l’objet du marché («adéquation de la\nprestation» selon l’art. 21 al. 1 LMP), y compris au regard des spécifications\ntechniques.\nLe refus par un pouvoir adjudicateur de suivre les instructions d’utilisation\naccompagnant un produit offert, en particulier lorsque ce refus est susceptible\nde réduire les performances du produit offert, doit reposer sur des motifs\nobjectifs, sur la base des spécifications techniques relatives à l’objet du\nmarché et en fonction de l’usage auquel cet objet est destiné. A défaut de\njustifications objectives, un tel refus est arbitraire et constitue un abus du\npouvoir d’appréciation du pouvoir adjudicateur. L’autorité commet un abus\ndu pouvoir d’appréciation si, tout en respectant les conditions et les limites\nlégales, elle ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider\npar des éléments non pertinents ou étrangers au but des règles, ou viole des\nprincipes généraux tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement,\nla bonne foi ou le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2;\nBovay, op. cit., p. 395; Kölz/Häner, op. cit., ch. 627).\nd. La recourante reproche à l’EMPA d’avoir utilisé durant tous ses tests\nune séquence de calibrage «span-zero», alors que le manuel d’utilisation\nde son appareil mentionnerait clairement dans les menus d’utilisation\nde tous les canaux que l’étalonnage doit être effectué chronologiquement\nselon le cycle «zero-span». La recourante soutient en outre que la procédure\n«zero-span» serait recommandée par des projets de normes internationales\nCEN (Centre européen de normalisation) ainsi que par la norme ISO 9169\nde l’Organisation internationale de normalisation et qu’elle serait utilisée de\nfacto internationalement par les entités exploitant des réseaux de mesure\ndes polluants atmosphériques, comme le démontreraient le manuel du\nlangage de commande des stations de mesures utilisé en France ainsi que\ndeux documents techniques émanant de l’agence américaine de protection\nde l’environnement (EPA). Selon la recourante, le temps de montée très court\n\n"}