{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-04-17", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-66-54--_2002-04-17.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005609.pdf?ID=150005609", "Checksum": "e453a38055abee6495626684bd824037"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.54 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 17.04.2002 JAAC 66.54 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 17.04.2002 JAAC 66.54 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 17.04.2002 JAAC 66.54 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:40", "Checksum": "09fca2825c818e33b472dc04b20dd673", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 17.04.2002 JAAC 66.54 \r\n\n 11\nEn l’espèce, la Commission fédérale de recours a renoncé à ordonner\nimmédiatement une expertise. Elle a fait procéder à un double échange\nd’écritures, puis a ordonné une audience d’instruction. La Commission de\nrecours a ensuite ordonné que des tests complémentaires soient effectués à\nl’EMPA durant 5 jours, et en présence d’un représentant de la recourante. Ces\ntests devaient permettre de déterminer si l’EMPA avait commis des erreurs\ndans le montage ou la manipulation de l’appareil de L., erreurs qui auraient\nrésulté en une mauvaise constatation des faits par le pouvoir adjudicateur. Les\ndeux parties ont eu enfin l’occasion de se déterminer sur les résultats de ces\ntests complémentaires, ainsi que sur les documents additionnels fournis dans\nle cadre de l’instruction complémentaire des faits. Cette instruction du recours\na suffisamment éclairci les faits pertinents pour permettre de trancher les\ngriefs soulevés par la recourante. Les faits non élucidés, en particulier l’effet\nde l’utilisation d’air humide sur les régulateurs de pression de l’appareil de\nla recourante, se sont avérés non déterminants pour l’issue du recours. En\nconséquence, la requête d’expertise de la recourante est rejetée.\nIl se justifie de rejeter pour les mêmes motifs la requête de L. quant à des tests\nsupplémentaires.\n9. La recourante reproche à l’EMPA de ne pas avoir respecté sur trois points le\nmanuel d’utilisation de son appareil. Le long temps de stabilisation et la lente\ndérive subséquente reprochés à son appareil seraient ainsi le résultat (i) de\nl’utilisation d’air ambiant humide au lieu d’air sec comme gaz de dilution, (ii)\nde la non-utilisation de la fonction «purge» et surtout (iii) de la procédure de\ntest selon une séquence «span-zero» au lieu de «zero-span».\nLa Commission de recours revoit d’office l’application du droit fédéral, sans\nêtre liée par les conclusions et motifs invoqués par les parties (art. 26 al. 1 LMP\net art. 62 al. 4 PA; de même art. 114 al. 1 OJ). Dès lors, elle peut admettre un\nrecours pour d’autres motifs que ceux indiqués par le recourant ou rejeter\nle recours et confirmer la décision litigieuse avec une motivation différente\nde celle retenue par le pouvoir adjudicateur (substitution de motifs: voir ATF\n127 II 268 consid. 1b, ATF 121 III 274 consid. 2c; décision de la Commission\nde recours en matière de marchés publics du 22 janvier 2001, publiée dans\nla JAAC 65.78 consid. 4a et la doctrine citée). Bien que la recourante conteste\nl’utilisation d’air humide, l’exclusion de la fonction «purge» et la séquence\n«span-zero» en invoquant une mauvaise constatation des faits ainsi qu’un\nabus du pouvoir d’appréciation, la Commission de recours examine aussi ce\ngrief sous l’angle de la mauvaise application du droit, et en particulier des\ndispositions légales relatives aux spécifications techniques.\na. Le pouvoir adjudicateur dispose d’une très grande marge de liberté quant à\nla définition de l’objet du marché, aux spécifications techniques de celui-ci et\nà l’usage qu’il entend faire de cet objet. Toutefois, selon l’art. VI AMP, l’art. 12\nLMP et l’art. 18 al. 1 let. b OMP, le pouvoir adjudicateur ne peut fixer de\nspécifications techniques discriminatoires et doit se baser autant que possible\nsur des normes techniques internationales ou, à défaut, sur des normes\ntechniques nationales reconnues (Message 1 GATT, FF 1994 IV 352; Message 2\nGATT, FF 1994 IV 1229; JAAC 66.38 consid. 5b). Les spécifications techniques\nne sont pas fixées par le pouvoir adjudicateur de manière arbitraire, mais\nen fonction de la prestation requise, c’est-à-dire «en fonction des propriétés\nd’emploi du produit» (art. VI § 2 let. a AMP; art. 18 al. 1 let. b OMP). En outre,\n\n"}