{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-04-17", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-66-54--_2002-04-17.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005609.pdf?ID=150005609", "Checksum": "e453a38055abee6495626684bd824037"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.54 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 17.04.2002 JAAC 66.54 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 17.04.2002 JAAC 66.54 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 17.04.2002 JAAC 66.54 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:40", "Checksum": "09fca2825c818e33b472dc04b20dd673", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 17.04.2002 JAAC 66.54 \r\n\n 10\nqu’une possibilité de négociation sur les prix lui était ainsi implicitement\nofferte, le représentant de L. a répondu directement à la question en\nconfirmant seulement que le prix était toujours valable. La Commission de\nrecours observe qu’une telle invitation indirecte à négocier est difficilement\ncompatible avec les règles de la transparence et de la bonne foi applicables en\nprocédure administrative. Lorsqu’il entend ouvrir des négociations, le pouvoir\nadjudicateur doit en informer les soumissionnaires concernés de manière\nclaire et sans ambivalence. Il n’est toutefois pas nécessaire de trancher\ndéfinitivement cette question dans le cas d’espèce, dès lors que le pouvoir\nadjudicateur n’a finalement pas ouvert de négociations formelles entre les\nsoumissionnaires.\nEn conséquence, et même si elle n’est pas exempte de critique, la procédure\nsuivie par le pouvoir adjudicateur n’a pas violé les dispositions légales\nrelatives aux négociations.\n8. La recourante invoque une mauvaise constatation des faits et, plus\nlargement, un abus du pouvoir d’appréciation dans l’évaluation de son offre au\nregard des critères d’adjudication. Elle a requis une expertise.\na. La constatation des faits est inexacte au sens de l’art. 49 let. b PA lorsque\nl’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de\nmanière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a\nfondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces par\nexemple. L’autorité de recours dispose d’un pouvoir de cognition complet\nsur les questions de fait (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne\n2000, p. 395 s.; Kölz/Häner, op. cit. ch. 630; Zimmerli/Kälin/Kiener, op. cit.,\np. 97; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. ch. 1301; Moser, op. cit. ch. 2.72; Clerc,\nop. cit., p. 536 et 539). En revanche, la Commission de recours s’impose une\ncertaine retenue lorsqu’il s’agit de prendre en compte des problèmes de nature\nessentiellement technique et de trancher de pures questions d’appréciation.\nLa Commission de céans ne saurait substituer son appréciation de l’offre\néconomiquement la plus avantageuse à celle du pouvoir adjudicateur. De plus,\nelle ne peut contrôler l’opportunité des décisions du pouvoir adjudicateur\n(art. 31 LMP); (décision de la Commission fédérale de recours en matière de\nmarchés publics du 29 juin 1998, publiée dans la JAAC 63.15 consid. 3a; RDAF\n1999 Ie partie p. 37 s.; dans le même sens le recours de droit public: ATF 125 II\n86 consid. 6; Clerc, op. cit., p. 536 s.).\nUn expert intervient lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de\nla cause qui exigent des connaissances spéciales (art. 22 al. 1 de l’ordonnance\ndu 3 février 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions\nfédérales de recours et d’arbitrage [RS 173.31] et art. 12 let. e PA; art. 19 PA en\nrelation avec l’art. 57 al. 1 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure\ncivile fédérale [PCF] RS 273; Kölz/Häner, op. cit. ch. 280). L’expertise, comme\nles autres moyens de constatation des faits, doit porter sur des faits pertinents\npour l’issue du litige. Lorsque les faits ressortent déjà suffisamment clairement\ndu dossier, l’autorité de recours n’est pas tenue de procéder à l’administration\nd’autres preuves (Moser, op. cit. ch. 3.66). Ce n’est que si des faits pertinents\npour l’issue du litige restent insuffisamment éclaircis au terme de l’instruction\ndu recours et que les connaissances spéciales d’un spécialiste permettraient de\nles élucider, qu’une expertise peut être envisagée.\n\n"}