{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-04-17", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-66-54--_2002-04-17.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005609.pdf?ID=150005609", "Checksum": "e453a38055abee6495626684bd824037"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.54 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 17.04.2002 JAAC 66.54 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 17.04.2002 JAAC 66.54 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 17.04.2002 JAAC 66.54 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:40", "Checksum": "09fca2825c818e33b472dc04b20dd673", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 17.04.2002 JAAC 66.54 \r\n\n 9\nl’appareil de l’adjudicataire est - de l’aveu même du pouvoir adjudicateur - à\nce point instable qu’il est inutilisable. Le pouvoir adjudicateur a exposé avoir\nconsidéré comme un désavantage mineur le mauvais fonctionnement du\nmodule d’ozone, car l’étalonnage de l’ozone est réalisé avec un photomètre,\nl’appareil d’étalonnage ne servant que de check-point. Or, le module d’ozone\nest aussi exigé par le point 3b de l’appel d’offres. Si l’on devait suivre le\nraisonnement du pouvoir adjudicateur et exclure l’offre de L. en raison de\nl’influence du canal NO sur le canal O3, il faudrait logiquement aussi exclure\nl’offre de D. en raison de l’insuffisance totale de son module O3. A l’évidence,\ntoute insuffisance d’une offre au regard de la définition de l’objet du marché et\ndes critères d’adjudication ne résulte ainsi pas automatiquement en l’exclusion\nde celle-ci.\nEn conséquence, on ne saurait considérer que l’offre de L. ne remplissait pas\nune condition centrale de la définition de l’objet du marché, ni qu’elle devrait\nêtre éliminée de ce fait.\n7. La recourante invoque une violation des dispositions légales régissant\nles négociations (art. 20 LMP et art. 26 OMP). Elle déduit de la proximité du\nmontant de sa propre offre et du montant final de l’adjudication que des\nnégociations ont probablement eu lieu entre le pouvoir adjudicateur et D. en\nvue de permettre à celle-ci d’abaisser son prix au-dessous du prix offert par L.\nEn l’espèce, la possibilité de négociations était réservée par l’appel d’offres,\nde sorte que le pouvoir adjudicateur aurait pu engager des négociations\nconformément à l’art. 20 al. 1 let. a LMP. Toutefois, la Commission fédérale\nde recours observe que la proximité des deux prix soulignés par la recourante\nest en l’espèce entièrement fortuite. Elle ne résulte pas de négociation sur les\nprix entre l’OFEFP et D., mais du fait que L. se fonde sur le prix de sa propre\noffre avec taxe sur la valeur ajoutée (TVA), alors que la comparaison de prix\neffectuée par le pouvoir adjudicateur repose sur les prix sans TVA.\nPar ailleurs, l’offre déposée par D. contenait déjà des indications détaillées\nsur un rabais de 12% accordé à partir d’une commande de Fr. 200’000.-.\nLe pouvoir adjudicateur a intégré ce rabais dans la comparaison des prix\nentre les soumissionnaires, sans ouvrir aucune négociation avec D. Quant\nau nombre final de modules commandés par le pouvoir adjudicateur à D.,\nil a été déterminé unilatéralement par l’EMPA, sans aucune consultation\navec D. Enfin, le «Rundungsrabatt» figurant dans le contrat conclu entre le\npouvoir adjudicateur et D. arrondit le prix net des équipements commandés.\nCe rabais final n’a pas été introduit dans la comparaison des prix en vue de\nl’adjudication du marché. Il a été convenu entre le pouvoir adjudicateur et\nl’adjudicataire postérieurement à l’adjudication. Compte tenu aussi du fait\nque ce rabais final ne représente que 1,48% du prix total de la commande, on\npeut admettre que ce rabais négocié après l’adjudication ne contourne pas les\ndispositions légales sur les négociations, mais qu’il entre dans la possibilité\nlimitée de négociations précontractuelles que le pouvoir adjudicateur peut\nmener avec l’adjudicataire en vue de finaliser les détails du contrat, et tout en\nrespectant la décision d’adjudication (Clerc, op. cit., p. 497-499).\nIl ressort enfin de l’instruction du recours qu’un représentant du pouvoir\nadjudicateur a téléphoné à L. afin de savoir si «le prix de l’offre était toujours\nvalable». L’OFEFP a exposé dans le cadre du recours que cette question\nvisait à savoir si L. serait prête à offrir un prix plus bas. Sans comprendre\n\n"}