{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-04-17", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-66-54--_2002-04-17.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005609.pdf?ID=150005609", "Checksum": "e453a38055abee6495626684bd824037"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.54 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 17.04.2002 JAAC 66.54 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 17.04.2002 JAAC 66.54 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 17.04.2002 JAAC 66.54 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:40", "Checksum": "09fca2825c818e33b472dc04b20dd673", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 17.04.2002 JAAC 66.54 \r\n\n 8\nC’est essentiellement une question de degré et d’appréciation que de\ndéterminer si une offre ne remplit pas du tout une condition de l’appel d’offres\nou une spécification technique ou si elle ne remplit une condition que de\nmanière insatisfaisante, et devrait être évaluée comme telle par le pouvoir\nadjudicateur au regard des critères d’adjudication. La frontière entre le\nnon-respect d’une condition d’appel d’offres et le respect insatisfaisant d’une\ntelle condition est ténue. De plus, toutes les conditions de l’appel d’offres ne\nrevêtent pas la même importance dans la définition de l’objet du marché,\nde sorte que leur non-respect ne saurait entraîner la même sanction. Dans\nla pratique des marchés publics aussi, on observe que le respect insuffisant\nou même le non-respect d’une condition n’entraîne généralement pas ipso\nfacto l’exclusion d’une offre, mais résulte le plus souvent uniquement en\nune note insuffisante. Il faut distinguer, en fonction des circonstances du\ncas d’espèce, les divergences affectant des éléments mineurs de la définition\nde l’objet du marché de celles qui concernent des conditions essentielles de\ncelui-ci. Seul le non-respect d’une condition essentielle de l’objet du marché\ndoit entraîner une exclusion de celui-ci. Une telle conclusion résulte déjà\nde l’art. XIII § 4 let. a AMP, qui prévoit que: «pour être considérées en vue\nde l’adjudication, les soumissions devront être conformes, au moment de\nleur ouverture, aux conditions essentielles spécifiées dans les avis ou dans la\ndocumentation relative à l’appel d’offres […]». Elle découle aussi des droits\net principes constitutionnels régissant l’activité administrative: la faculté du\npouvoir adjudicateur d’exclure une offre qui ne remplit pas ou seulement\nimparfaitement les conditions de l’appel d’offres doit être exercée dans le\nrespect du principe de proportionnalité et conformément à la prohibition\ndu formalisme excessif. Dès lors, une condition non ou insuffisamment\nremplie sur un point mineur dans la définition de l’objet du marché entraîne\nuniquement une pénalité correspondante dans l’évaluation de l’offre au regard\ndes critères d’adjudication (dans le même sens en droit cantonal, voir arrêt\ndu Tribunal administratif vaudois du 21 octobre1998, résumé dans la Revue\nde droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1999 Ie partie p. 281; arrêt\ndu Tribunal administratif zurichois du 15 décembre 1999, BEZ 1/2000, N° 6,\nconsid. 4; Olivier Rodondi, Les critères d’aptitude et les critères d’adjudication\ndans les procédures de marchés publics, RDAF 2001 Ie partie p. 394; Herbert\nLang, Offertenbehandlung und Zuschlag im öffentlichen Beschaffungswesen,\nSchweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 2000,\np. 235).\nb. En regard du point 1.2 de la grille d’évaluation, relatif au critère de\nl’indépendance des canaux de gaz, le pouvoir adjudicateur a marqué «ja» avec\n4 points pour L. Dans l’échelle de 1 à 5 choisie par le pouvoir adjudicateur, une\nnote de 4 correspond à une appréciation bonne. Ce n’est que dans la rubrique\nfinale de la grille d’évaluation, et seulement au titre des «Inconvénients», que\nle pouvoir adjudicateur a mentionné l’influence du canal de monoxyde d’azote\nsur celui d’ozone. Ce faisant, le pouvoir adjudicateur a lui-même considéré que\nla condition d’appel d’offres en cause était remplie, bien qu’imparfaitement.\nCe n’est que dans la procédure de recours que le pouvoir adjudicateur a\nsoutenu que l’appareil de L. ne remplit pas du tout une condition de l’appel\nd’offres, et que ce manquement serait tel qu’il devrait entraîner l’exclusion\nde l’offre de L. (et même priver cette dernière de toute voie de recours, cf.\nconsid. 2). La Commission de recours observe par ailleurs que le pouvoir\nadjudicateur a adjugé le marché à D. alors même que le module d’ozone de\n\n"}