{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-04-17", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-66-54--_2002-04-17.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005609.pdf?ID=150005609", "Checksum": "e453a38055abee6495626684bd824037"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.54 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 17.04.2002 JAAC 66.54 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 17.04.2002 JAAC 66.54 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 17.04.2002 JAAC 66.54 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:40", "Checksum": "09fca2825c818e33b472dc04b20dd673", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 17.04.2002 JAAC 66.54 \r\n\n 7\nL’art. 11 al. 1 PA autorise une partie à se faire représenter dans toutes les\nphases de la procédure. Celui qui représente ou assiste la partie doit jouir\ndes droits civiques. La doctrine et la jurisprudence admettent de manière\nunanime qu’il n’est pas nécessaire que le représentant soit un avocat\n(Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 184 s.;\nUlrich Zimmerli/Walter Kälin/Regina Kiener, Grundlagen des öffentlichen\nVerfahrensrechts, Berne 1997, p. 113; René Rhinow/Heinrich Koller/Christina\nKiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes,\nBâle/Francfort-sur-le-Main 1996 ch. 1116; Moser, op. cit. ch. 3.2; JAAC 61.36\nconsid. 3.4, JAAC 42.39, JAAC 38.77; pour comparer en recours de droit public,\nvoir art. 29 al. 2 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre\n1943 [OJ], RS 173.110 a contrario et ATF 105 Ia 67 consid. 1a).\nLa Commission de recours observe qu’il ressort clairement de l’art. 11 al. 1\nPA que L. ne saurait être contrainte à se faire représenter par un avocat\nindépendant titulaire d’une autorisation de pratiquer. I. est une société\ncoopérative inscrite au Registre du commerce, qui dispose de la personnalité\nmorale selon l’art. 838 du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO], RS 220).\nEn conséquence, L. est valablement représentée par I. Le recours est recevable\nà ce titre également.\n5. Le pouvoir adjudicateur considère que l’offre de la recourante devrait être\nécartée au motif que son appareil ne remplirait pas la condition posée au\npoint 3b de l’appel d’offres, selon laquelle les différents canaux doivent être\nindépendants les uns des autres - pour ce qui est de l’amenée des gaz et de leur\ncommande -, à l’exception du NO2. Selon les tests réalisés sur l’appareil de L.,\nla concentration d’ozone y serait influencée par le canal de monoxyde d’azote.\na. La conformité de l’offre aux conditions d’appel d’offres, et en particulier\naux spécifications techniques du marché, constitue un critère préalable\nd’adjudication, inhérent à toute procédure de passation de marché, qu’il figure\nou non expressément dans les critères d’adjudication énoncés par le pouvoir\nadjudicateur pour un marché particulier («adéquation de la prestation»\nselon l’art. 21 al. 1 LMP). En conséquence, une offre qui est incomplète ou\nne correspond pas aux conditions de l’appel d’offres doit en principe être\nexclue (art. XIII § 4 let. a et c de l’accord sur les marchés publics du 15 avril\n1994 [AMP], RS 0.632.231.422). Il faut tout au plus réserver les cas dans\nlesquels les divergences par rapport aux conditions de mise en soumission\ns’avéreraient minimes. Le respect des exigences de la mise en soumission\ns’impose aussi bien aux soumissionnaires qu’au pouvoir adjudicateur. Cette\nrègle est nécessaire pour garantir une comparaison objective entre les offres\nsoumises par les soumissionnaires et pour assurer le respect du principe\nd’égalité de traitement des soumissionnaires garanti par l’art. 8 al. 1 let. a LMP\n(décision de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics\ndu 7 novembre 1997, publiée dans la JAAC 62.32 II consid. 3a, décision du\n22 janvier 2001, publiée dans la JAAC 65.78 consid. 3a, décision du 29 juin 1998,\npubliée dans la JAAC 63.15 consid. 3b/bb non publié; décision non publiée\nde la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics du\n31 août 1999, en la cause S. [CRM 1998-014], consid. 3a; Peter Galli/Daniel\nLehmann/Peter Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz,\nN° 400; Matthias Hauser, Zuschlagskriterien im Submissionsrecht, Aktuelle\nJuristische Praxis 12/2001, p. 1406; pour comparer en droit européen, affaire\nCommission c/ Danemark, C-243/89, Rec. 1993 p. I-3353, point 37).\n\n"}