{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-04-17", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-66-54--_2002-04-17.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005609.pdf?ID=150005609", "Checksum": "e453a38055abee6495626684bd824037"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.54 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 17.04.2002 JAAC 66.54 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 17.04.2002 JAAC 66.54 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 17.04.2002 JAAC 66.54 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:40", "Checksum": "09fca2825c818e33b472dc04b20dd673", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 17.04.2002 JAAC 66.54 \r\n\n 6\nécarté d’un poste et celle du soumissionnaire évincé, voir aussi Isabelle\nHäner, Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess,\nZurich 2000, p. 350 s.). En matière de marchés publics, toute violation résulte\nen définitive en une atteinte aux garanties de concurrence, d’égalité de\ntraitement, de transparence et d’impartialité garanties par la loi à tous les\nsoumissionnaires, et porte ainsi atteinte à leurs chances d’obtenir le marché.\nC’est en se fondant aussi sur ces considérations que le Tribunal fédéral\na reconnu la légitimation des soumissionnaires évincés dans un recours\nde droit public. Les soumissionnaires et candidats disposent d’un intérêt\njuridiquement protégé non seulement pour soulever des griefs se rapportant\nau déroulement formel de la procédure de passation, mais encore pour\ncontester le bien-fondé matériel de l’adjudication (ATF 125 II 95 consid. 4).\nLa question de savoir si une offre remplit ou non, de manière suffisante ou\ninsuffisante, et à quel degré, les conditions de l’appel d’offres, les spécifications\ntechniques et les divers critères d’adjudication, relève de l’appréciation des\noffres par le pouvoir adjudicateur et, par la suite, de l’examen du recours sur\nle fond. Elle ne concerne en principe pas la recevabilité du recours. Ainsi, la\nqualité pour agir en recours de droit public a été admise sans autre dans le\ncas d’un soumissionnaire dont l’éviction résultait pourtant du fait qu’il n’avait\npas déposé les plans expressément exigés dans les documents d’appel d’offres\n(arrêt non publié du Tribunal fédéral du 13 février 2001 [2P.231/2000]). Ce\nn’est que lorsqu’un recours est soulevé dans le cadre d’une procédure de gré\nà gré que le Tribunal fédéral pose une exigence supplémentaire destinée à\néviter une action populaire, en vérifiant que le recourant aurait pu être un\nconcurrent potentiel, c’est-à-dire qu’il fournit au moins des biens ou services\ndu type de ceux faisant l’objet du marché (arrêt non publié du Tribunal fédéral\ndu 2 mars 2000 [2P.282/1999] consid. 1c et 3). Les considérations servant à\nfonder un intérêt juridiquement protégé dans le cadre d’un recours de droit\npublic doivent, a fortiori, être suffisantes pour légitimer un simple intérêt\ndigne de protection dans le cadre d’un recours administratif. Il en résulte que\nle candidat ou soumissionnaire évincé dispose d’un intérêt pratique suffisant\nà demander l’annulation de la décision attaquée du seul fait qu’il obtient un\nrétablissement de ses chances - quelles qu’elles soient - s’il est réintégré dans\nla procédure de passation. Il serait excessif d’exiger que le recourant ait pu\nobtenir le marché sans la violation (Evelyne Clerc, L’ouverture des marchés\npublics: Effectivité et protection juridique, thèse, Fribourg 1997, p. 525 s.).\nUn recourant a en règle générale qualité pour agir même s’il apparaît en\ndéfinitive que son offre devait être exclue du fait qu’elle ne remplissait pas une\ncondition essentielle de l’appel d’offres (implicitement en ce sens, décisions\nde la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics du\n7 novembre 1997, publiée dans la JAAC 62.32 II consid. 3a et du 22 janvier\n2001, publiée dans la JAAC 65.78).\nb. En l’espèce, L. est destinataire de la décision d’adjudication contestée\nqui écarte son offre. Elle a un intérêt pratique suffisant à recourir, car elle\nobtiendrait un rétablissement de ses chances d’obtenir le marché en cas\nd’acceptation du recours. En conséquence, L. dispose de la qualité pour agir\ndans le présent recours.\n3. L’OFEFP conteste la recevabilité du recours au motif que L. n’est pas\nreprésentée par un avocat indépendant titulaire d’une autorisation de\npratiquer, mais par I.\n\n"}