{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-04-17", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-66-54--_2002-04-17.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005609.pdf?ID=150005609", "Checksum": "e453a38055abee6495626684bd824037"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.54 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 17.04.2002 JAAC 66.54 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 17.04.2002 JAAC 66.54 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 17.04.2002 JAAC 66.54 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:40", "Checksum": "09fca2825c818e33b472dc04b20dd673", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 17.04.2002 JAAC 66.54 \r\n\n 5\nDans sa réplique, la recourante soutient que certaines pièces du pouvoir\nadjudicateur devraient être éliminées de la procédure de recours, car il\ns’agirait de diagrammes de mesures établis par l’EMPA postérieurement\nà l’adjudication, et destinés à étoffer l’évaluation initiale défaillante des\noffres ainsi qu’à fonder la réponse au recours. Même s’ils étaient admis\ndans la procédure de recours, les diagrammes n’auraient aucune valeur\nprobatoire sérieuse. Sur cette base, la recourante modifie partiellement ses\nconclusions initiales. Elle conclut préalablement à l’irrecevabilité des pièces\nprécitées, et à la désignation d’un expert indépendant dont la mission devrait\nêtre impérativement définie par la Commission de recours. Sur le fond, la\nrecourante conclut principalement à la nullité de la décision d’adjudication, en\nraison d’une évaluation du prix des offres basée sur des prestations différentes\nselon les soumissionnaires. Elle conclut subsidiairement à l’annulation de la\ndécision ainsi qu’à une nouvelle adjudication par la Commission de recours\nsur la base d’une nouvelle évaluation des offres par l’expert.\nLes autres faits sont repris, pour autant que besoin, dans les considérants «En\ndroit» de la présente décision.\nExtraits des considérants:\n(…)\n2. L’OFEFP conteste la qualité pour agir de la recourante au motif que\nl’appareil offert par celle-ci ne satisferait pas à une exigence minimale de\nl’appel d’offres. L’EMPA a relevé dans les tests d’évaluation effectués sur cet\nappareil que la concentration d’ozone (O3) y était influencée par le canal\nde monoxyde d’azote (NO). Cette constatation démontrerait que l’appareil\nde la recourante ne répond pas à l’exigence figurant au point 3b de l’appel\nd’offres, selon laquelle les différents canaux doivent être indépendants les\nuns des autres - pour ce qui est de l’amenée des gaz et de leur commande -, à\nl’exception de l’oxyde d’azote (NO2) Implicitement, le pouvoir adjudicateur\nconteste que la recourante ait un intérêt pratique à l’issue du recours. Dès\nlors que l’appareil de la recourante ne serait pas conforme à une condition\nde l’appel d’offres, l’offre de L. devrait être exclue. L’OFEFP en déduit que L.\nn’aurait aucun intérêt pratique digne de protection à recourir, dès lors qu’elle\nne pourrait pas obtenir l’adjudication du marché.\na. (Conditions générales de la qualité pour recourir, voir JAAC 65.78\nconsid. 1b/aa et renvois).\nL’intérêt digne de protection consiste en l’utilité pratique que l’admission du\nrecours apporterait au recourant ou, en d’autres termes, dans le fait d’éviter\nun préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision\nattaquée lui occasionnerait. Le recourant doit disposer d’un intérêt pratique\nà l’issue du recours, c’est-à-dire qu’il doit pouvoir tirer un avantage réel de\nla modification de la décision qu’il conteste. Cette exigence vise à écarter\nde simples actions populaires. En règle générale, les destinataires d’une\ndécision disposent d’un intérêt digne de protection à recourir contre celle-ci\n(ATF 121 II 176, consid. 2a, ATF 119 Ib 374, consid. 2a/aa; André Moser, in:\nMoser/Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen,\nBâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.23; Alfred Kölz/Isabelle Häner,\nVerwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2è éd.,\nZürich 1998, ch. 538-541; sur l’analogie entre la qualité pour agir du candidat\n\n"}