{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-04-17", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-66-54--_2002-04-17.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005609.pdf?ID=150005609", "Checksum": "e453a38055abee6495626684bd824037"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.54 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 17.04.2002 JAAC 66.54 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 17.04.2002 JAAC 66.54 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 17.04.2002 JAAC 66.54 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:40", "Checksum": "09fca2825c818e33b472dc04b20dd673", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 17.04.2002 JAAC 66.54 \r\n\n 4\n6. réputation du fabricant;\n7. garantie, garantie de livraison des pièces de rechange.\nTrois offres furent soumises à l’EMPA. Par publication dans la FOSC et courrier\nà L., l’OFEFP, respectivement l’EMPA, communiquèrent que le marché avait été\nadjugé à D.\nPar courrier à l’OFEFP, L. évoqua des erreurs d’utilisation de ses appareils et\ndemanda un réexamen partiel de ces derniers. L’EMPA contesta avoir commis\ndes erreurs de manipulation et indiqua les principales raisons du rejet de\nl’offre.\nL. (ci-après: la recourante) a formé recours devant la Commission fédérale de\nrecours en matière de marchés publics (CRM, la Commission de recours ou\nla Commission de céans) contre la décision d’adjudication. Elle invoque en\npremier lieu la constatation inexacte des faits pertinents au sens de l’art. 49\nlet. b de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative\n(PA, RS 172.021), dans la mesure où les résultats comparativement peu\nsatisfaisants de ses appareils seraient dus à des erreurs de manipulation\nde ceux-ci par les techniciens de l’EMPA. En second lieu, elle estime que le\npouvoir adjudicateur aurait violé l’art. 20 de la loi fédérale sur les marchés\npublics du 16 décembre 1994 (LMP, RS 172.056.1) et l’art. 26 de l’ordonnance\nsur les marchés publics du 11 décembre 1995 (OMP, RS 172.056.11) en\nprocédant à des négociations avec une seule des soumissionnaires. En\nconséquence, elle conclut à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de la\ndécision d’adjudication du 24 juillet 2001, à la réalisation d’une expertise et à\nla prise d’une nouvelle décision d’adjudication par la Commission de recours,\nsous suite de frais et dépens.\nLe Président de la Commission de recours a informé l’OFEFP du dépôt d’un\nrecours et lui a imparti un délai pour se prononcer.\nL’OFEFP a fait parvenir sa réponse sur le fond, accompagnée de deux\nbordereaux de pièces, distinguant les pièces confidentielles et non\nconfidentielles. Les deux pièces considérées comme confidentielles\nétaient l’offre de D. et un rapport d’évaluation de l’EMPA. L’OFEFP conclut\nprincipalement à l’irrecevabilité du recours. Subsidiairement, le pouvoir\nadjudicateur conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.\nLa recourante a demandé la consultation de l’intégralité des pièces du pouvoir\nadjudicateur. Elle observe que l’OFEFP base à plusieurs reprises sa réponse sur\nle fond sur les pièces désignées comme confidentielles et qui sont pertinentes\npour l’issue du litige. Elle souligne aussi que le refus de communication\nd’une pièce en raison de sa confidentialité est une exception, soumise de\nsurcroît au principe de proportionnalité. L’OFEFP a confirmé son opposition à\nla transmission des pièces considérées comme confidentielles. Il souligne\nque le rapport d’évaluation de l’EMPA serait exclusivement destiné à la\nformation interne de la volonté du pouvoir adjudicateur et n’aurait pas pour\nbut d’informer la recourante. Par décision incidente, la Commission de recours\na ordonné la communication notamment du rapport d’évaluation de l’EMPA;\nelle a rejeté la demande de la recourante tendant à la communication de l’offre\nde D.\n\n"}