e PA et de l’art. 159 al. 2 OJ que constituent notamment des autorités aux fins de l’art. 8 al. 5 ordonnance sur les frais et indemnités, les organismes indépendants de l’administration fédérale et qui sont chargés par la Confédération de l’accomplissement d’une tâche de droit public. Ainsi, les Chemins de fer fédéraux (CFF), bien qu’ils ne soient plus une entreprise fédérale autonome selon l’art. 1 al. 2 let. c PA et ne soient dès lors plus une autorité selon la PA, sont une société anonyme de droit public chargée de tâches publiques et disposant du pouvoir de prendre des décisions.