, dès lors que ces deux dispositions ont été adoptées dans le cadre de la même réforme législative et sont entrées en vigueur simultanément le 1er octobre 1969, et qu’elles règlent chacune la question des dépens dus à une autorité, respectivement en procédure administrative et dans les recours de droit administratif. L’art. 159 al. 2 OJ prévoit que, dans les procédures de recours et d’action de droit administratif, aucune indemnité pour les frais de procès n’est allouée, en règle générale, aux autorités qui obtiennent gain de cause et aux organismes chargés de tâches de droit public. Il découle de l’art. 1 al. 2 let. e PA et de l’art.