Il est basé sur une ouverture à géométrie variable et sur le principe de la réciprocité codifiée. Seules les entités qui sont positivement inclues dans les annexes d’une partie, et qui ne sont pas expressément exclues par une note ou dérogation, sont assujetties à l’AMP. La LMP, qui a pour but de transposer l’AMP dans le droit fédéral, a aussi délimité strictement son champ d’application (art. 2 LMP). On ne saurait dès lors exclure qu’une entité non assujettie comme pouvoir adjudicateur à l’AMP et à la LMP soit néanmoins une autorité fédérale ou une autre autorité partie selon l’art. 8 al. 5 ordonnance sur les frais et indemnités. (…) L’art.