2 ancienne ONA et art. 6 OSNA), mais les moyens pour réaliser ces objectifs relèvent de la seule responsabilité de la société (art. 2 al. 3 de l’ancienne ordonnance sur la délégation des tâches de navigation aérienne et le calcul des redevances de navigation aérienne du 19 décembre 1995 et art. 2 al. 10 OSNA). Le contrôle général exercé par la Confédération (par l’intermédiaire de l’OFAC), du fait de sa qualité d’actionnaire quasiment unique, de ses représentants initialement majoritaires au sein du conseil d’administration, et de sa fixation des objectifs