La portée de l’exigence de réciprocité doit être déterminée par le biais d’une interprétation conforme de l’art. 4 let. a LMP aux annexes et notes générales déposées par la Suisse. Il ne s’agit pas d’une simple réciprocité de fait, mais d’une «réciprocité codifiée»: Les annexes et notes générales à l’AMP ne contiennent pas une clause générale de réciprocité, mais une énumération exhaustive d’exceptions. Un pouvoir adjudicateur suisse ne peut refuser l’accès à un soumissionnaire d’un autre Etat partie à l’AMP que si et dans la mesure où la Suisse a expressément prévu une dérogation dans ses annexes et notes générales (Reich, op. cit., p. 136 s.; Clerc, Mondialisation …, op. cit., p. 155 s.;