4 let. a LMP ouvre les marchés publics suisses soumis à la LMP aux soumissionnaires d’Etats parties à l’AMP, dans la mesure où ces Etats accordent la réciprocité. L’ouverture prévue par cette disposition ne va pas au-delà de celle statuée par les annexes suisses à l’AMP. Historiquement, le Conseil fédéral a explicité la portée de l’exigence de réciprocité en se référant aux annexes à l’AMP, sans que ce point ait fait l’objet de débats aux Chambres fédérales lors de l’adoption de la LMP (Message 2 GATT, p. 1221 s.). La portée de l’exigence de réciprocité doit être déterminée par le biais d’une interprétation conforme de l’art.