Par ailleurs, dans sa propre annexe 3 à l’AMP, l’Union européenne assujettit les entités exerçant une activité de «provision of airport or other terminal facilities to carriers by air», en renvoyant au surplus à l’énumération figurant en annexe VIII de la directive-secteurs précitée. Dans ses notes générales et dérogations (point 1, 3e tiret), l’Union européenne n’a pas formulé de restriction pour l’accès des soumissionnaires suisses aux marchés passés par ses entités assujetties à l’annexe 3, ce qui, eu égard au principe de réciprocité codifiée sur lequel est basé l’accès concédé par chaque partie à ses marchés (Clerc, Ouverture…, op. cit., p. 290), implique que la Suisse assure un accès