- Flughafen Zürich-Kloten - Aéroport de Genève-Cointrin - Aérodrome civil de Sion». L’art. 37 de la loi fédérale sur la navigation aérienne, dans sa version en force lors de l’entrée en vigueur de l’AMP, se référait aux concession et exploitation nécessaires pour la création et l’exploitation d’un aérodrome. Il correspond en substance à l’art. 36a de la loi fédérale sur l’aviation dans sa version actuellement en vigueur. Selon une interprétation historique, le message du Conseil fédéral relatif à l’approbation des accords du GATT/OMC précise que seules sont concernées par l’annexe 3 point 4 les entreprises publiques exploitant un aéroport (Message 1 GATT, p. 358).