JAAC 65.41 consid. 3c/aa). Bien que cette disposition transitoire présuppose implicitement que le pouvoir adjudicateur en cause est assujetti à la LMP, et bien qu’elle ne règle directement que la situation des marchés en cours de passation au moment de l’entrée en vigueur de la LMP, les considérations sur lesquelles elle repose peuvent être étendues par analogie aux marchés passés entièrement après l’entrée en vigueur de la loi, par exemple en cas de modification ultérieure du champ d’application de la LMP.