La règle de l’art. 37 LMP est motivée par le souci d’éviter une application anticipée de la LMP qui serait contraire au principe de non-rétroactivité ainsi que par une préoccupation de sécurité juridique (Message du Conseil fédéral du 19 septembre 1994 relatif aux modifications à apporter au droit fédéral dans la perspective de la ratification des accords du GATT/OMC (Cycle d’Uruguay) - Message 2 GATT, FF 1994 IV 1242; JAAC 65.41 consid.