{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-09-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-66-5--_2001-09-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005627.pdf?ID=150005627", "Checksum": "e94ceccc7e8632e664c6de657a7e26a2"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.5 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 28.09.2001 JAAC 66.5 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 28.09.2001 JAAC 66.5 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 28.09.2001 JAAC 66.5 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:03", "Checksum": "c8b5123fa455b9a2470f8db43af1113b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 28.09.2001 JAAC 66.5 \r\n\n 20\net deviendrait ensuite propriétaire du matériel acquis par l’adjudicataire\nauprès de ses fournisseurs et sous-traitants. Compte tenu de l’étendue du\ncontrôle sur l’acquisition du système ainsi que de l’usage envisagé pour le\nsystème de cartographie, le panel avait conclu à une application de l’ancien\ncode GATT aux achats auxquels procédait l’entreprise adjudicataire auprès de\nses fournisseurs et sous-traitants (US - Sonar Mapping system, GPA.DS1/R, 23\nApril 1992).\nEn l’espèce, le budget de Swisscontrol/Skyguide n’est pas compris dans celui\nde la Confédération. Swisscontrol/Skyguide dispose de ses propres ressources\nfinancières; elle finance en particulier elle-même l’acquisition du système\nATM, notamment grâce aux redevances d’aviation et par des emprunts.\nRien dans la réglementation applicable à Swisscontrol/Skyguide, ni dans\nles documents du RFQ III n’indique que l’attribution du marché devait faire\nl’objet d’une approbation préalable par la Confédération ou était soumise\nà un droit de veto de la Confédération. Le système ATM acquis de Y ne\ndevient pas la propriété de la Confédération, mais reste celle de Skyguide.\nEn conséquence, Swisscontrol/Skyguide était responsable du choix du système\nATM et en supportait le risque. Les seules prescriptions d’exploitation que\nSwisscontrol/Skyguide est tenue de respecter dans ses achats sont les normes\net recommandations de l’Organisation de l’aviation civile internationale\n(OACI), les prescriptions techniques de l’Organisation européenne pour la\nsécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) ainsi que d’éventuelles\nnormes techniques complémentaires édictées par l’OFAC (art. 3 ancienne ONA\net art. 3 OSNA). Au surplus, Swisscontrol/Skyguide a elle-même indiqué dans\nle RFQ III qu’elle avait pour objectif d’acquérir un système qui corresponde\nautant que possible au standard européen et de limiter la «customisation» au\nminimum requis par l’environnement suisse. On ne saurait déduire de cette\nseule exigence du respect des standards techniques usuels pour un organisme\nde contrôle de la navigation aérienne, que Swisscontrol/Skyguide serait tenue\npar l’OFAC de respecter des «prescriptions particulières» au sens de l’art. I\n§ 3 AMP dans le cadre de ses acquisitions, ni, en particulier, dans le cadre du\nprojet ATMAS. En conséquence, Swisscontrol/Skyguide ne tombe pas dans le\nchamp de l’art. I § 3 AMP.\nEn conclusion, Swisscontrol/Skyguide ne constitue pas un pouvoir adjudicateur\nrelevant du champ d’application de l’AMP ou de la LMP.\n4. L’incompétence de la Commission fédérale de recours ferme la voie du\nrecours devant elle et rend superflu un examen du bien-fondé de la requête\nd’effet suspensif et, a fortiori, du fond de l’affaire. Le recours est irrecevable.\n5. (…) L’art. 64 al. 1 PA confère à la partie qui obtient gain de cause un\ndroit à des dépens. Bien que formellement potestative, cette disposition est\ninterprétée par la jurisprudence et la doctrine comme une «Muss-Vorschrift»\n(JAAC 60.45 consid. 2.2; André Moser, in: Moser/Uebersax, Prozessieren vor\neidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998,\nn° 2.23 et 2.26, n° 4.15 et la doctrine citée). Il faut examiner si, comme le\nprétend l’intimée, la recourante doit verser des dépens à Skyguide. Les dépens\nsont fixés conformément à l’art. 8 de l’ordonnance sur les frais et indemnités\nen procédure administrative du 10 septembre 1969 (RS 172.041.0), qui renvoie\nau Tarif pour les dépens alloués à la partie adverse dans les causes portées\ndevant le Tribunal fédéral du 9 novembre 1978 (RS 173.119.1). A teneur\n\n"}