{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-09-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-66-5--_2001-09-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005627.pdf?ID=150005627", "Checksum": "e94ceccc7e8632e664c6de657a7e26a2"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.5 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 28.09.2001 JAAC 66.5 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 28.09.2001 JAAC 66.5 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 28.09.2001 JAAC 66.5 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:03", "Checksum": "c8b5123fa455b9a2470f8db43af1113b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 28.09.2001 JAAC 66.5 \r\n\n 19\nelle par la Confédération. Il n’est toutefois pas nécessaire de trancher ici\nla portée exacte de l’exclusion de la note relative à l’annexe 1, dès lors que\nSwisscontrol/Skyguide ne constitue pas une entité assujettie à l’annexe 1.\nee. Enfin, il faut vérifier si Swisscontrol/Skyguide, bien que non visée par les\nannexes à l’appendice I déposée par la Suisse, tombe dans le champ de l’art. I\n§ 3 AMP. Le courrier du 12 novembre 1996 de l’OFAEE produit par l’intimée\nporte en effet implicitement sur une analyse de cette disposition, en concluant\nque celle-ci serait inapplicable à Swisscontrol/Skyguide. La recourante fait\nvaloir que cette lettre constitue une simple prise de position de l’Office précité,\nsans valeur juridique contraignante, qui date de cinq ans et qui réserve du\nreste expressément une évolution législative ou jurisprudentielle ultérieure.\nLa Commission de recours observe que le courrier de l’OFAEE constitue\neffectivement une simple prise de position, sans portée contraignante,\nformulée en 1996 et sous réserve, et qui se rapportait à un avis antérieurement\ndonné par ce même Office à Swisscontrol à propos - comme on peut le\ndéduire des indications implicites de l’Office - d’un rapport d’un panel rendu\nsous l’empire de l’ancien code GATT sur les marchés publics (US - Sonar\nMapping system, GPA.DS1/R, 23 April 1992). Dès lors que le rapport de ce\npanel résulta en l’adoption de l’actuel art. I § 3 AMP, il convient d’analyser si\nSwisscontrol/Skyguide tombe dans le champ de cette disposition. Selon l’art. I\n§ 3 AMP, «dans les cas où des entités, en ce qui concerne les marchés visés par\nle présent accord, exigent que des entreprises qui ne sont pas mentionnées\nà l’appendice I passent des marchés conformément à des prescriptions\nparticulières, l’article III s’appliquera mutatis mutandis à ces prescriptions».\nL’art. I § 3 AMP s’applique en ce qui concerne les marchés visés par le présent\naccord, c’est-à-dire seulement aux marchés qui tombent dans le champ de\nl’AMP en raison de leur type et de leur valeur. Il faut ensuite qu’une entité\nassujettie à l’AMP contraigne une autre entité non assujettie à respecter des\nprescriptions particulières lorsque cette dernière passe ses propres marchés.\nLorsque ces conditions sont remplies, l’art. I § 3 AMP prévoit uniquement\nque les principes du traitement national et de la non-discrimination de\nl’art. III AMP s’appliquent à ces prescriptions particulières. En d’autres\ntermes, l’entité non assujettie est tenue de passer ses marchés en respectant\nles principes du traitement national et de non-discrimination, mais sans\ndevoir au surplus suivre les procédures de passation de l’AMP. Elle est aussi\nsujette aux procédures de recours de l’art. XX AMP en cas de violation de\nl’art. III AMP. Enfin, lorsque les notes générales d’une partie prévoient des\ndérogations au principe de non-discrimination en faveur des entités assujetties\naux annexes, il n’y aurait aucun sens de soumettre les autres entités tombant\ndans le champ de l’art. I § 3 à une obligation de non-discrimination alors que\nles conditions d’une note ou dérogation seraient remplies (Pierre Didier, Le\nCode sur les marchés publics du Cycle de l’Uruguay et sa transposition dans\nla Communauté, Cahiers de droit européen 1996, p. 281 s.). L’art. I § 3 AMP\nrésulte d’un rapport d’un panel appliquant l’ancien code GATT sur les marchés\npublics, et rendu durant les négociations de l’AMP. L’assujettissement à l’ancien\ncode GATT y résultait de l’obligation imposée par une agence gouvernementale\naméricaine à une entreprise privée, adjudicataire d’un marché portant\nsur un système de cartographie par sonar, de respecter envers ses propres\nfournisseurs une obligation d’achat «Buy American». De plus, il était prévu\nque l’agence gouvernementale rembourserait un prix d’achat prédéterminé\n\n"}