{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-09-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-66-5--_2001-09-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005627.pdf?ID=150005627", "Checksum": "e94ceccc7e8632e664c6de657a7e26a2"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.5 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 28.09.2001 JAAC 66.5 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 28.09.2001 JAAC 66.5 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 28.09.2001 JAAC 66.5 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:03", "Checksum": "c8b5123fa455b9a2470f8db43af1113b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 28.09.2001 JAAC 66.5 \r\n\n 18\ngénéraux à atteindre par la société, n’équivaut pas à un contrôle de l’activité\nquotidienne et du détail des opérations de Swisscontrol/Skyguide. Or, le degré\ndétaillé d’intervention et de contrôle dans l’activité quotidienne de l’agent est\nun élément central de la «principal/agent relationship», telle que définie en\nparticulier en droit américain (Murphy v. Holiday Inns, Inc., 216 Va. 490; 219\nS.E.2d 874). En outre, la conduite et la réalisation du projet ATMAS relève de la\nresponsabilité de Swisscontrol/Skyguide. En conséquence, le contrôle exercé\npar l’administration générale de la Confédération sur Swisscontrol/Skyguide\nn’est pas tel qu’il fasse de celle-ci le simple agent de celle-là. On ne saurait dès\nlors assimiler à ce titre Swisscontrol/Skyguide à l’OFAC, afin de les assujettir\nensemble à l’annexe 1.\nEn conclusion, même si le contrôle exercé par la Confédération sur\nSwisscontrol/Skyguide fait que celle-ci pourrait remplir la définition donnée\naux organismes de droit public et aux entreprises publiques par l’annexe 3\ndéposée par la Suisse, ces deux types génériques d’entités ne sont pas\ninclus dans l’annexe 1 qui ne contient qu’une énumération exhaustive des\nentités du gouvernement central assujetties à l’AMP. Les parties à l’AMP ont\nexpressément voulu un champ d’application à géométrie variable, de sorte\nqu’il ne se justifie pas d’étendre le champ d’application de l’AMP au-delà de ce\nqui est positivement inclus dans les annexes, en l’absence d’indices clairs que\ndeux entités forment une unité effective ou que l’une agit comme agent pour le\ncompte de l’autre. En l’espèce, les différents éléments indiquent une relation\nde contrôle entre la Confédération et Swisscontrol/Skyguide, mais celle-ci ne va\npas jusqu’à faire de Swisscontrol/Skyguide une partie intégrante de l’OFAC, ni\nun agent dudit Office dans le cadre de l’acquisition du nouveau système ATM.\ndd. Si même Swisscontrol/Skyguide était assujettie à l’annexe 1, il faudrait\nencore vérifier qu’elle n’en est pas exclue par la note relative à l’annexe 1.\nSelon cette note, «le présent accord ne s’applique pas aux marchés passés par\ndes entités énumérées dans cette annexe et portant sur des activités dans les\nsecteurs de l’eau potable, de l’énergie, des transports ou des communications».\nLa portée exacte de cette exclusion est difficile à déterminer. Dès lors que\nles entités expressément énumérées dans l’annexe 1 répondent aussi à la\ndéfinition générique des pouvoirs publics soumis à l’annexe 3, l’exclusion\nfigurant dans la note 1 sert vraisemblablement à délimiter les champs\nrespectifs des annexes 1 et 3. Cette délimitation est nécessaire dès lors que\nles seuils fixant la valeur des marchés assujettis sont plus élevés au titre de\nl’annexe 3 qu’à celui de l’annexe 1. Il reste cependant difficile de déterminer\nsi les activités dans le secteur du transport aérien visées par la note relative à\nl’annexe 1 ont la même portée que celles visées par l’annexe 3. Si l’exclusion\nen matière de transport aérien a la même portée à la note relative à l’annexe 1\nqu’à l’annexe 3, elle ne se rapporte qu’aux entités exploitant des aéroports\n(cf. supra 3c/aa et bb), et ne concerne ainsi pas Swisscontrol/Skyguide. Si\nl’exclusion de la note relative à l’annexe 1 avait une portée plus large qu’à\nl’annexe 3 et incluait toute entité assujettie à l’annexe 1 et active dans le\nsecteur du transport aérien, elle constituerait une raison supplémentaire\nde ne pas assujettir Swisscontrol/Skyguide à l’AMP, même si cette entité devait\nêtre considérée comme relevant de l’annexe 1 du fait du contrôle exercé sur\n\n"}