{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-09-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-66-5--_2001-09-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005627.pdf?ID=150005627", "Checksum": "e94ceccc7e8632e664c6de657a7e26a2"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.5 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 28.09.2001 JAAC 66.5 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 28.09.2001 JAAC 66.5 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 28.09.2001 JAAC 66.5 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:03", "Checksum": "c8b5123fa455b9a2470f8db43af1113b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 28.09.2001 JAAC 66.5 \r\n\n 13\ngénérales et dérogations dans le cadre de la Convention d’extension avec\nles Etats-Unis prévoyait seulement de «rayer le mot <Etats-Unis> dans la\nnote générale 1 en ce qui concerne les entités de l’annexe 2 et les entités\ndes secteurs de l’électricité et des ports». Il en résulte que l’exclusion des\nsoumissionnaires américains formulée dans la note générale 1 de la Suisse\nen relation avec les marchés des entités actives dans le secteur des aéroports\n(point 1, 2e tiret, 3e sous-tiret) n’est pas modifiée et continue comme par le\npassé à inclure les fournisseurs des Etats-Unis d’Amérique. Cette situation\njuridique se reflète du reste dans la formulation actuelle précitée de la note\ngénérale 1. On peut en outre observer que l’Union européenne, qui a conclu\nun accord similaire avec les Etats-Unis élargissant le champ d’application de\nl’AMP, a aussi maintenu son exclusion des soumissionnaires américains pour\nles marchés passés par les aéroports communautaires, malgré l’inclusion des\nprincipaux aéroports américains dans le champ de l’AMP (note générale 1, 3e\ntiret, point c des notes générales et dérogations de l’Union européenne). Le\nmaintien de l’exclusion des soumissionnaires américains des marchés passés\npar les entités actives dans le secteur des aéroports est motivé par le fait que\nles Etats-Unis ont refusé de renoncer à appliquer leur clause de préférence\nnationale pour les fonds fédéraux destinés à l’amélioration des aéroports (voir\nla note 1 à l’annexe 3 des Etats-Unis, qui prévoit que: «With respect to these\nentities, the Agreement shall not apply to restrictions attached to Federal funds\nfor airport projects»; M. King / G. de Graaf, L’accord sur les marchés publics\ndans le cadre de «l’Uruguay Round», Revue du Marché Unique Européen\n4/1994, p. 80 s.). En conséquence, il ressort du texte clair de la note générale\n1 de la Suisse (2e tiret, 3e sous-tiret), tel que résultant des modifications\nconvenues à la suite de la Convention d’extension entre les Etats-Unis et la\nSuisse, que la Suisse a maintenu l’exclusion des soumissionnaires américains\nde l’accès aux marchés passés par les «aéroports» suisses, considérant ainsi\nexpressément que les Etats-Unis n’assuraient pas (encore) aux entreprises\nsuisses un accès comparable et effectif aux marchés passés par les «aéroports»\naméricains.\nL’art. 4 let. a LMP ouvre les marchés publics suisses soumis à la LMP aux\nsoumissionnaires d’Etats parties à l’AMP, dans la mesure où ces Etats accordent\nla réciprocité. L’ouverture prévue par cette disposition ne va pas au-delà de\ncelle statuée par les annexes suisses à l’AMP. Historiquement, le Conseil fédéral\na explicité la portée de l’exigence de réciprocité en se référant aux annexes à\nl’AMP, sans que ce point ait fait l’objet de débats aux Chambres fédérales lors\nde l’adoption de la LMP (Message 2 GATT, p. 1221 s.). La portée de l’exigence\nde réciprocité doit être déterminée par le biais d’une interprétation conforme\nde l’art. 4 let. a LMP aux annexes et notes générales déposées par la Suisse. Il\nne s’agit pas d’une simple réciprocité de fait, mais d’une «réciprocité codifiée»:\nLes annexes et notes générales à l’AMP ne contiennent pas une clause générale\nde réciprocité, mais une énumération exhaustive d’exceptions. Un pouvoir\nadjudicateur suisse ne peut refuser l’accès à un soumissionnaire d’un autre\nEtat partie à l’AMP que si et dans la mesure où la Suisse a expressément prévu\nune dérogation dans ses annexes et notes générales (Reich, op. cit., p. 136 s.;\nClerc, Mondialisation …, op. cit., p. 155 s.; Clerc, Ouverture…, op. cit., p. 290 et\n411 s.). En conséquence, on ne saurait suivre la recourante dans son allégation\nselon laquelle l’assujettissement par les Etats-Unis de leurs grands aéroports de\nla côte nord-est, aux termes de la Convention d’extension entre les Etats-Unis\net la Suisse, suffirait à remplir la condition de réciprocité de l’art. 4 let. a\n\n"}