{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-09-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-66-5--_2001-09-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005627.pdf?ID=150005627", "Checksum": "e94ceccc7e8632e664c6de657a7e26a2"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.5 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 28.09.2001 JAAC 66.5 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 28.09.2001 JAAC 66.5 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 28.09.2001 JAAC 66.5 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:03", "Checksum": "c8b5123fa455b9a2470f8db43af1113b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 28.09.2001 JAAC 66.5 \r\n\n 10\nbénéfice de l’une ou l’autre annexe. Cette vérification négative est effectuée en\nrelation avec chacune des annexes et dispositions de l’AMP examinées (infra\nbb, dd et ee).\naa. Sont assujetties à l’annexe 3 les entités adjudicatrices qui répondent à deux\nconditions cumulatives. L’entité doit, d’une part, être un pouvoir public ou une\nentreprise publique, au sens défini par l’annexe 3, et, d’autre part, exercer une\ndes activités dans les secteurs EET, telles qu’énumérées dans l’annexe.\nEn l’espèce, il faut examiner en particulier si, au titre de la seconde condition\ncumulative, Swisscontrol/Skyguide exerce une des activités dans le secteur des\ntransports énumérées dans l’annexe 3.\nL’annexe 3 point 4 déposée par la Suisse prévoit que sont assujetties à l’AMP:\n«les entités adjudicatrices qui sont des pouvoirs publics ou des entreprises\npubliques et qui exercent au moins une des activités suivantes: […]\n4. l’exploitation d’une aire géographique dans le but de mettre à la disposition\ndes transporteurs aériens des aéroports ou d’autres terminaux de transport\n[spécifiés sous titre IV]; […]».\nLe point IV de l’annexe 3, sous le titre «Aéroports», précise qu’on entend à ce\ntitre:\n«les pouvoirs publics ou entreprises publiques exploitant des aéroports en vertu\nd’une concession au sens de l’art. 37 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la\nnavigation aérienne.\nPar exemple:\n- Flughafen Zürich-Kloten\n- Aéroport de Genève-Cointrin\n- Aérodrome civil de Sion».\nL’art. 37 de la loi fédérale sur la navigation aérienne, dans sa version en force\nlors de l’entrée en vigueur de l’AMP, se référait aux concession et exploitation\nnécessaires pour la création et l’exploitation d’un aérodrome. Il correspond\nen substance à l’art. 36a de la loi fédérale sur l’aviation dans sa version\nactuellement en vigueur. Selon une interprétation historique, le message\ndu Conseil fédéral relatif à l’approbation des accords du GATT/OMC précise\nque seules sont concernées par l’annexe 3 point 4 les entreprises publiques\nexploitant un aéroport (Message 1 GATT, p. 358). L’énumération figurant à titre\nd’exemple sous titre IV de l’annexe 3 de la Suisse, qui se réfère aux aéroports\nde Zurich-Kloten, de Genève et de Sion, démontre aussi que la Suisse n’a\nentendu assujettir à l’annexe 3 que les entités (pouvoirs publics ou entreprises\npubliques) exploitant un aéroport. Dans l’interprétation de l’annexe 3, on\npeut aussi se référer au droit européen, car la formulation de l’annexe 3 point\n4 de la Suisse est calquée sur l’art. 2 § 2 al. b point ii de la directive-secteurs\ncommunautaire qui vise «l’exploitation d’une aire géographique dans le but\nde mettre à disposition des transporteurs aériens […] des aéroports […] ou\nd’autres terminaux de transport» (Directive 93/38/CEE, Journal officiel [JO]\n1993 L 199/84, modifiée en dernier lieu par la Directive 98/4/CE, JO 1998 L\n101/1). Il ressort des travaux préparatoires de la directive-secteurs que cette\nformulation visait à assujettir les exploitants d’aéroports, car les aéroports sont\n\n"}