{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-09-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-66-5--_2001-09-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005627.pdf?ID=150005627", "Checksum": "e94ceccc7e8632e664c6de657a7e26a2"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.5 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 28.09.2001 JAAC 66.5 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 28.09.2001 JAAC 66.5 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 28.09.2001 JAAC 66.5 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:03", "Checksum": "c8b5123fa455b9a2470f8db43af1113b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 28.09.2001 JAAC 66.5 \r\n\n 9\nles secteurs EET et susceptibles de tomber dans le champ d’application de la\nLMP sont soit des pouvoirs publics ou organismes de droit public relevant\nde la Confédération, soit des entreprises publiques soumises à l’influence\nprépondérante de la Confédération. Selon le critère de la dominance, une\nentreprise publique passe ses marchés selon le droit fédéral, respectivement\nselon le droit cantonal ou communal, lorsqu’elle est soumise, directement ou\nindirectement, à l’influence dominante de la Confédération, respectivement\ndes cantons ou des communes, du fait de la propriété, de la participation\nfinancière ou des règles qui la régissent (Message 2 GATT, p. 1215 s.; Clerc,\nOuverture…, op. cit., p. 408 et 328). L’actionnariat de Skyguide étant détenu\nà 99.85% par la Confédération, cette société est à l’évidence dominée par la\nConfédération, de sorte que le droit fédéral en matière de marchés publics\npourrait entrer en considération.\nLa seconde condition requise pour un assujettissement au titre de l’art. 2 al. 2\nLMP est que l’organisme tombe dans le champ d’application de l’AMP ou d’un\nautre accord international. Les entités suisses opérant dans les secteurs EET\net couvertes par l’AMP sont définies à l’annexe 3 de l’appendice I à l’AMP. La\nCommission de recours observe liminairement que, en dépit de la délégation\nde compétence au Conseil fédéral, aucune liste des entreprises EET tombant\nsous le coup de la LMP n’est jointe à l’OMP. Ce silence semble indiquer que\ntous les pouvoirs adjudicateurs visés à l’annexe 3 à l’AMP, à l’exception de\nl’administration fédérale et des services postaux et automobiles de la Poste,\ntombent dans la compétence de réglementation des cantons (Message du\nConseil fédéral du 19 septembre 1994 relatif à l’approbation des accords du\nGATT/OMC [Cycle d’Uruguay] - Message 1 GATT, FF 1994 IV 363 et Message 2\nGATT, p. 1215 s.; Clerc, Ouverture…, op. cit., p. 407 s. et 328). En particulier,\nl’OMP ne fait aucune mention de Swisscontrol/Skyguide comme d’un pouvoir\nadjudicateur. En adoptant la LMP et l’OMP, le législateur suisse a voulu\ntransposer l’AMP (Message 2 GATT, p. 1214 s.), et il n’a nullement indiqué sa\nvolonté de déroger à ses engagements au titre de l’AMP sur l’un ou l’autre point\n(en particulier sur la question des pouvoirs adjudicateurs suisses assujettis;\nATF 99 Ib 39 consid. 3). En conséquence, il faut interpréter les dispositions\nrelatives au champ d’application de la LMP et de l’OMP de manière conforme\nà l’AMP. La condition prévue par l’art. 2 al. 2 LMP d’un assujettissement de\nSwisscontrol/Skyguide à l’AMP ou à un autre accord international est vérifiée\nde manière détaillée dans le considérant suivant (infra consid. 3c).\nc. La Suisse étant partie à l’AMP, il faut vérifier si Swisscontrol/Skyguide\ntombe dans le champ d’application de cet accord. L’art. I § 1 AMP ne\ncomporte pas de définition matérielle uniforme du champ d’application\nde l’accord, mais renvoie seulement à l’appendice I à l’AMP. Le champ\nd’application de l’AMP est fondé sur un système à géométrie variable,\ndéterminé individuellement par chaque partie dans ses cinq annexes intégrées\nà l’appendice I (Clerc, Ouverture…, op. cit., p. 289-297). Positivement, il faut\nvérifier si Swisscontrol/Skyguide entre dans le champ de l’annexe 3, comme\nune entité active dans le secteur des transports (consid. aa et bb), ou dans le\nchamp de l’annexe 1, comme une entité du gouvernement central (consid. cc\net dd), ou si elle fait partie des entités soumises à des obligations limitées au\ntitre de l’art. I § 3 AMP (consid. ee). Négativement, il faut vérifier si une des\nnotes particulières à chaque annexe ou si les notes générales et dérogations à\nl’art. III déposées par la Suisse excluent les soumissionnaires américains du\n\n"}