{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-09-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-66-5--_2001-09-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005627.pdf?ID=150005627", "Checksum": "e94ceccc7e8632e664c6de657a7e26a2"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.5 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 28.09.2001 JAAC 66.5 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 28.09.2001 JAAC 66.5 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 28.09.2001 JAAC 66.5 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:03", "Checksum": "c8b5123fa455b9a2470f8db43af1113b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 28.09.2001 JAAC 66.5 \r\n\n 5\ncette entité à l’AMP. La recourante se réfère aux «services de transport aérien:\ntransport de voyageurs et de marchandises, à l’exclusion des transports de\ncourrier - CPC n° 73 [sauf n° 7321]». Selon la recourante, le contrôle aérien\nétant indispensable pour assurer le transport aérien, il en découlerait que\nl’activité de Swisscontrol/Skyguide inclurait cette entité dans l’annexe 4 et\nl’assujettirait de ce fait à l’AMP. L’intimée conteste pour sa part que son activité\nde contrôle de la navigation aérienne puisse être assimilée à un service de\ntransport aérien.\nLa Commission de recours souligne que l’annexe 4, sous le titre «Services»,\nprévoit que: «Les services suivants qui figurent dans la Classification\nsectorielle des services reproduite dans le document MTN.GNS/W/120 sont\ninclus: (…)». L’annexe 4 AMP ne porte pas sur des pouvoirs adjudicateurs\nqui seraient assujettis en fonction de leur activité; elle vise le service faisant\nl’objet du marché. En d’autres termes, l’annexe 4 contient une énumération\nexhaustive de certains types de services dont l’acquisition doit faire l’objet\nd’un marché public (Peter Galli / Daniel Lehmann / Peter Rechsteiner, Das\nöffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, Zurich 1996, p. 41-43).\nEn l’espèce, les services que voulait acquérir Swisscontrol/Skyguide dans\nle cadre du projet ATMAS relèvent des services informatiques et services\nconnexes (ch. 7 de l’annexe 1 à l’OMP, classification CPC n° 84, «Computer and\nrelated services»), et en particulier des services visés aux sous-classifications\nCPC suivantes: «consultancy services related to the installation of computer\nhardware» (CPC n° 8410), «system and software consulting services» (CPC\nn° 8421), «programming services» (CPC n° 8424). En conséquence, ces services\nsont assujettis à la LMP.\nbb. Dès lors que la recourante est une soumissionnaire ayant son siège dans\nun autre Etat partie à l’AMP, il faut en outre vérifier si la Suisse a exclu dans\nses notes générales et dérogations l’accès des soumissionnaires américains\npour le type spécifique de services faisant l’objet du présent marché. Selon le\npoint 3, dernier tiret, des notes générales et dérogations aux dispositions de\nl’art. III déposées par la Suisse,\n«Tant que la Suisse n’aura pas constaté que les Parties concernées assurent\nl’accès de leurs marchés aux fournisseurs suisses de produits et de services\nsuisses, elle n’étendra pas le bénéfice des dispositions du présent accord aux\nfournisseurs de produits et de services des pays suivants:\n- […]\n- […] Etats-Unis d’Amérique en ce qui concerne les marchés de fournitures et\nde services entrant dans le cadre de marchés qui, tout en étant passés par une\nentité relevant du champ d’application du présent accord, ne sont pas eux-mêmes\nsoumis à ce dernier».\nCette restriction, formulée dans les notes des principales parties à l’AMP,\nconstitue une clause de stricte réciprocité: l’accès à un marché de service\nparticulier n’est ouvert aux soumissionnaires d’une autre partie que si celle-ci\na pris un engagement couvrant le même service (Arie Reich, The New GATT\nAgreement on Government Procurement: the Pitfalls of Plurilateralism and\nStrict Reciprocity, Journal of World Trade April 1997, vol. 31, n° 2, p. 137;\n\n"}