- Le droit fédéral ne réglemente pas le cas où le pouvoir adjudicateur a interrompu une procédure selon l’art. 30 al. 1 OMP et que cette interruption se révèle illicite. Dans ce cas, une application par analogie de l’art. 32 al. 2 LMP s’impose. Conformément à cette norme, l’illicéité de la décision viciée est établie dans une décision de constatation. A cet égard, le renvoi de l’art. 34 al. 3 LMP à la loi sur la responsabilité n’est donc pas pertinent (consid. 3).