AMP. - Aux termes de l’art. XIII ch. 4 let. b AMP, la décision du pouvoir adjudicateur de ne pas passer le marché doit être fondée sur un intérêt public. Il doit s’agir d’un intérêt public qui l’emporte sur l’intérêt du soumissionnaire à poursuivre la procédure (consid. 2a). - L’intérêt public justifiant l’interruption de la procédure d’adjudication ne doit pas être prévisible pour le mandant lors de l’ouverture de la procédure. Lorsque le pouvoir adjudicateur choisit une procédure sélective en deux étapes, la raison de l’interruption de la procédure ne doit pas non plus être prévisible au moment de l’invitation à présenter une offre (consid. 2e). - Le droit fédéral ne réglemente