par la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics (consid. 5a). - Le pouvoir adjudicateur ne doit pas formuler les spécifications techniques de manière à donner la préférence de manière ciblée à certains soumissionnaires ou certaines prestations (consid. 5b). - Le pouvoir adjudicateur ne peut renoncer à prendre en considération une offre d’un prix extraordinairement avantageux que s’il est clair que le soumissionnaire n’est pas en état de se conformer aux conditions de participation ou de remplir les exigences du marché (consid. 5c/bb).