les adjudications d’urgence assimilables à un état de nécessité). Il incombe au pouvoir adjudicateur d’établir un tel motif (consid. 2b). - Si un dommage important menace de se produire en raison de la non-exécution du contrat avec le bénéficiaire de l’adjudication, l’intérêt public est déterminant pour le rejet de l’effet suspensif requis (consid. 2 e-f.). - Est largement exclue de la consultation du dossier, outre l’offre concurrente, l’évaluation technique des offres par le bureau d’ingénieur conseil, pour autant que les données concurrentes apparaissent comme dignes de protection (consid. 3b).