XX § 2 AMP). En effet, à supposer même que la Commission de recours puisse annuler la décision litigieuse et que le marché soit ensuite attribué par le pouvoir adjudicateur à A, un recours de I conduirait à une annulation de l’adjudication à A, en raison du vice dirimant affectant la variante. Les considérations qui précèdent conduisent la Commission de recours à rejeter le recours du 26 juillet 2000. En conséquence, la décision d’adjudication du 13 juillet 2000 est confirmée au sens des considérants. L’effet suspensif accordé au présent recours tombe du fait de la décision de la Commission sur le fond (Moser, Prozessieren…, ch. 3.13).