16 variante devait en toute hypothèse être écartée du fait de son non-respect d’une spécification technique minimale impérative et, partant, de son inadéquation avec l’objet du marché. 4.a. La Commission de recours revoit d’office l’application du droit fédéral, sans être liée par les conclusions et motifs invoqués par les parties (art. 26 al. 1 LMP et art. 62 al. 4 PA). Dès lors, elle peut admettre un recours pour d’autres motifs que ceux indiqués par le recourant ou rejeter le recours et confirmer la décision litigieuse avec une motivation différente de celle retenue par le pouvoir adjudicateur (substitution de motifs: voir ATF 121 III 275 consid.