qu’une motivation sommaire; elle mentionnait cependant déjà que la variante ne correspondait pas au standard de construction attendu par le pouvoir adjudicateur. Dans la motivation complémentaire figurant dans sa réponse sur le fond du recours, le pouvoir adjudicateur a invoqué le non-respect par la variante litigieuse d’une exigence impérative. Enfin, si le pouvoir adjudicateur avait la faculté d’exclure la variante par une décision expresse séparée (art. 11 LMP), il n’en avait pas l’obligation.