590-594b). L’analyse de la variante par le pouvoir adjudicateur poursuivait des fins purement internes, sans qu’ait jamais été adressée à A une assurance selon laquelle son offre correspondait aux spécifications techniques de l’objet du marché. Le groupement n’a pas non plus souffert de cette analyse de son offre dès lors qu’il s’était engagé lors du dépôt de son offre à maintenir la validité de celle-ci pendant 6 mois. De plus, la décision d’adjudication, emportant rejet implicite de la variante litigieuse, et communiquée au groupement par courrier du 13 juillet 2000, ne comportait expressément qu’une motivation sommaire;