qu’elle revêtait, même si elle ne respectait pas ses exigences de base. On ne saurait cependant reprocher au pouvoir adjudicateur un comportement contradictoire, contraire au principe de la bonne foi protégé par l’art. 5 al. 3 et l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; Andreas Auer / Giorgio Malinverni / Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne 2000, ch. 1119 s.; Häfelin/Müller, op. cit., ch. 590-594b).