On peut s’étonner que le pouvoir adjudicateur n’ait pas exclu la variante du fait de son inadéquation par rapport à l’objet du marché, mais ait uniquement imputé un surcoût pour les murs préfabriqués des sous-sol ainsi qu’une réduction dans l’appréciation qualitative de la variante, et ait au surplus procédé à une évaluation complète de la variante qui a été classée au 4e rang du tableau comparatif des offres. Lors de l’audience d’instruction, l’OFMAC a exposé avoir analysé la variante en raison de l’intérêt qu’elle revêtait, même si elle ne respectait pas ses exigences de base.