En conséquence, la Commission de recours constate que la variante litigieuse n’était pas adéquate sur ce point par rapport à l’objet du marché, dès lors qu’elle a violé une exigence minimale impérative. On peut s’étonner que le pouvoir adjudicateur n’ait pas exclu la variante du fait de son inadéquation par rapport à l’objet du marché, mais ait uniquement imputé un surcoût pour les murs préfabriqués des sous-sol ainsi qu’une réduction dans l’appréciation qualitative de la variante, et ait au surplus procédé à une évaluation complète de la variante qui a été classée au 4e rang du tableau comparatif des offres.