C’est dès lors à bon droit que le point D.2.4.1 du cahier des charges prévoit en l’espèce que «les variantes de l’entrepreneur doivent contenir toutes les données permettant de les juger sous l’aspect technique et financier, en particulier […] la preuve de qualité et de propriété des matériaux et des éléments de construction». Ce faisant, le pouvoir adjudicateur a imposé aux soumissionnaires présentant une variante la charge de démontrer l’adéquation de leur variante à l’objet du marché. (…) gg. L’exigence de béton armé coulé sur place pour les sous-sols figurait expressément sur le plan de sécurité et d’utilisation demandé par le groupement A en vue de l’élaboration d’une variante.