Le fardeau de la preuve du respect des spécifications techniques minimales impératives et celui de la preuve de l’équivalence fonctionnelle de la variante avec les spécifications techniques imposées à l’offre de base incombent au soumissionnaire auteur de la variante. C’est dès lors à bon droit que le point D.2.4.1 du cahier des charges prévoit en l’espèce que «les variantes de l’entrepreneur doivent contenir toutes les données permettant de les juger sous l’aspect technique et financier, en particulier […] la preuve de qualité et de propriété des matériaux et des éléments de construction».