2 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC], RS 210; Häfelin/Müller, op. cit., ch. 590 ss). Le plan de sécurité et d’utilisation devait être interprété par le groupement A conformément aux règles de la bonne foi. Plaide pour le caractère impératif des indications figurant sur le plan de situation et de sécurité le fait que le groupement A a demandé le plan de sécurité et d’utilisation «pour satisfaire aux exigences de l’art. D.2.4.1 du cahier des charges [relatif aux conditions pour la présentation de variantes]».