14 été fourni d’emblée avec les documents d’appel d’offres, mais a été adressé aux candidats retenus pour le lot n° 2 par courrier du 7 avril 2000, en réponse à une demande formulée par le groupement A. Dès lors que le point C2 du cahier des charges imposait aux candidats un délai au 28 mars 2000 pour adresser leurs questions à l’OFMAC et que le plan litigieux avait été fourni en réponse à une telle question, il est manifeste que A ne pouvait plus poser de questions additionnelles postérieurement au 7 avril 2000. L’objection du pouvoir adjudicateur constitue un comportement contradictoire, contraire au principe de la bonne foi (art. 2 al.