Le principe de l’égalité de traitement (art. 1 al. 2 et art. 8 al. 1 let. a LMP) interdit que le pouvoir adjudicateur ou un soumissionnaire modifie ou complète une offre dans le cadre de la procédure d’épuration. Est réservée la correction d’erreurs involontaires de forme, pour autant qu’il n’y ait pas discrimination (art. XIII § 1 al. b AMP). Sous cette réserve, les offres doivent être examinées et évaluées en vue de l’adjudication dans l’état où elles se trouvaient au moment de l’ouverture des offres, et non dans celui où elles auraient pu se trouver (art. XIII § 4 al.