Si la phase d’épuration révèle qu’une variante n’est pas fonctionnellement équivalente aux spécifications techniques de l’offre de base ou à des exigences techniques minimales impératives formulées dans le cahier des charges, la variante en cause doit être exclue comme non conforme à l’objet du marché. S’il ressort au contraire de la phase d’épuration qu’une variante, tout en étant adéquate par rapport à l’objet du marché, semble qualitativement moins bonne qu’une autre offre de base déposée, l’évaluation de la variante doit être poursuivie au regard des critères d’adjudication publiés. Le principe de l’égalité de traitement (art.