Lorsque le pouvoir adjudicateur conteste l’adéquation d’une variante par rapport à l’objet du marché, le fardeau de la preuve du respect d’éventuelles conditions minimales impératives ainsi que celui de l’équivalence fonctionnelle de la variante avec les spécifications techniques de l’offre de base repose sur le soumissionnaire auteur de la variante (pour comparaison voir décision précitée du tribunal administratif de Zoug du 24 septembre 1998, consid. 4; décision du tribunal administratif de Lucerne du 26 juillet 1999, publiée dans Luzerner Gerichts- und Verwaltungsentscheide [LGVE] 1999 II n° 19 p. 221 ss consid. 4b). Les règles sur le fardeau de la preuve doivent toutefois s’appliquer