En particulier, le pouvoir adjudicateur doit disposer d’un mécanisme destiné à assurer la comparabilité des offres de base et des variantes. La réglementation sur les marchés publics ne contenant aucune disposition spéciale, les mêmes règles sont applicables à l’évaluation des offres de base et à celle des variantes. Le pouvoir adjudicateur doit, en toute hypothèse, respecter, à tous les stades, tant le principe de l’égalité de traitement des soumissionnaires que celui de la transparence (pour comparaison, voir CJCE, arrêt du 25 avril 1996 dans