D’une part, l’adéquation de la variante par rapport à l’objet du marché impose que la variante respecte les éventuelles conditions minimales impératives fixées dans le cahier des charges. D’autre part, les caractéristiques techniques de la variante doivent être fonctionnellement équivalentes aux spécifications techniques exigées de l’offre de base, eu égard au but assigné à l’objet du marché (sur ce dernier point, voir pour comparaison la décision du tribunal administratif de Zoug du 24 septembre 1998, consid. 4, non publiée, citant DC 2/1997 p. 52 n° 130 remarque 2). L’adéquation des variantes par rapport à l’objet du marché est vérifiée dans le cadre de l’épuration des offres.